La plupart des entreprises ne s'effondrent pas d'un coup. Les chiffres se dégradent sur des mois, chaque évolution s'expliquant isolément, un client perdu, un tour de financement retardé, un marché qui s'est retourné. Pour le conseil d'administration d'une société suisse, cette glissade lente est précisément la zone de danger : la phase où les devoirs se durcissent, où l'exposition personnelle augmente et où les habitudes des temps favorables, reporting trimestriel, prévisions optimistes, décisions reportées, deviennent des risques.
Le devoir de surveillance vient en premier
La haute surveillance financière fait partie des attributions intransmissibles du conseil d'administration. La direction prépare les chiffres ; le conseil doit s'assurer qu'il les voit réellement, les comprend et y réagit. En période stable, un reporting périodique peut suffire. Quand la liquidité se resserre, l'intensité exigée croît avec le risque : cycles de reporting raccourcis, vision glissante de la trésorerie et prévisions que le conseil a véritablement mises à l'épreuve plutôt que poliment reçues.
La défaillance la plus fréquente n'est pas d'ignorer de mauvais chiffres, c'est de ne pas disposer de chiffres assez récents pour savoir à quel point ils sont mauvais. Un conseil incapable de dire aujourd'hui, même approximativement, combien de temps la trésorerie de la société tiendra n'est pas en mesure d'exercer ses devoirs, quelles que soient ses intentions.
L'échelle d'escalade des art. 725 ss CO
Le droit suisse structure la dégradation d'une société en étapes, chacune assortie de devoirs propres pour le conseil. Le cadre des art. 725 ss CO est, en son cœur, une échelle d'escalade :
- La menace d'insolvabilité (art. 725 CO). S'il y a des raisons sérieuses de craindre que la société ne puisse plus honorer ses engagements à l'échéance, le conseil doit agir avec la célérité requise pour préserver la solvabilité, évaluer la situation et prendre ou proposer des mesures.
- La perte de capital (art. 725a CO). Lorsque le bilan montre qu'une part qualifiée des fonds propres n'est plus couverte, la loi exige du conseil des mesures pour remédier à la situation, en associant l'assemblée générale lorsque ces mesures le requièrent ; les comptes déterminants doivent être vérifiés même si la société a renoncé au contrôle restreint (art. 727a CO).
- Le surendettement (art. 725b CO). S'il y a des raisons sérieuses d'admettre que les dettes excèdent les actifs, le conseil doit faire examiner la question sur la base de comptes intermédiaires et, si la crainte se confirme sans remède adéquat, saisir le juge, qui ouvre la faillite d'office (art. 192 LP). À ce stade, la marge d'appréciation se réduit fortement.
Les seuils précis, les questions d'évaluation et les exceptions sont exactement le terrain de l'analyse juridique, ils dépendent des faits, et ceci est un cadre, pas un mode d'emploi. Au niveau du conseil, c'est la logique qui compte : chaque échelon a son déclencheur, sa réponse imposée et moins de latitude que le précédent. Attendre ne suspend pas l'échelle ; cela vous y fait descendre, et c'est précisément ce dommage supplémentaire qu'une action ultérieure fondée sur l'art. 754 CO cherchera à chiffrer, selon les lignes tracées par l'ATF 136 III 322.