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Quand pouvons-nous nous verser des dividendes ?

Uniquement à partir du bénéfice distribuable et des réserves librement disponibles selon des comptes approuvés, après que l'assemblée générale a décidé la distribution. Près des pertes, la marge disparaît vite, et tout prélèvement hors de ce processus risque d'être une distribution dissimulée à rembourser.

D'où un dividende peut provenir

Le droit suisse suit une logique de bilan stricte. Le dividende ne peut être prélevé que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet (art. 675 CO). Le capital-actions est intouchable, les réserves légales (art. 671 CO) restent dans la société, et les pertes reportées sont absorbées en premier.

La conséquence que les fondateurs sous-estiment le plus : le solde bancaire n'est pas le critère. Une société peut détenir des liquidités confortables et n'avoir pourtant rien à distribuer, faute de l'avoir encore gagné. Un dividende distribue du bénéfice, pas un avoir en banque.

Le cas inverse compte tout autant. Une société au bénéfice distribuable mais aux liquidités tendues ne devrait pas distribuer non plus, car le conseil ne doit pas verser ce dont la société a besoin pour honorer ses engagements.

Le processus qui rend le dividende valable

Un dividende est un acte formel, pas un virement. Le conseil d'administration établit les comptes annuels. Lorsque la société est soumise à la révision, l'organe de révision en fait rapport. L'assemblée générale (art. 698 CO), l'assemblée des associés dans une Sàrl, approuve les comptes et décide la distribution sur proposition du conseil.

Dans une petite société, cela peut se faire rapidement par voie de circulation, mais cela doit réellement se faire. Les prélèvements en cours d'année « à valoir sur de futurs dividendes » sont simplement des dettes envers la société tant qu'une décision valable ne les couvre pas.

La zone de danger près des pertes

Quand les fonds propres s'amincissent, la perte de capital (art. 725a CO) et le surendettement (art. 725b CO) déclenchent des devoirs de surveiller la solvabilité et d'agir, l'inverse de distribuer. Un dividende décidé dans cette zone n'est pas seulement imprudent. C'est le type de décision qui finit plus tard en action en responsabilité contre le conseil qui l'a proposé, et les prestations perçues indûment doivent être restituées (art. 678 CO).

Plus les comptes s'approchent d'une perte, plus la question passe de « pouvons-nous ? » à « pourquoi le ferions-nous ? ».

Distributions dissimulées, et ce qu'il faut faire

On ne distribue pas seulement par décision formelle. Un salaire nettement au-dessus du marché, des frais privés payés par la société, un actif vendu à un actionnaire en dessous de sa valeur : autant de distributions dissimulées, récupérables en droit des sociétés et désagréables fiscalement.

La jurisprudence est sans sentimentalité sur ce point. L'ATF 140 III 602 traite de la restitution de prestations versées aux administrateurs en disproportion évidente avec la contre-prestation et la situation de la société, et l'ATF 140 III 533 du rapport entre action en restitution et action en responsabilité, des prêts intragroupe et de ce qui est réellement distribuable.

Le schéma propre est simple. Une rémunération au prix du marché pour le travail fourni, des transactions avec les actionnaires aux conditions de tiers et documentées, et une distribution du bénéfice une fois par an sur la base des comptes approuvés. Si le bilan s'approche d'une perte, faites-vous conseiller avant toute décision, et pour votre question de distribution concrète, nous examinons volontiers les chiffres avec vous.

Les réponses sont générées par IA à partir de sources juridiques et constituent une information générale, pas un conseil juridique. Pour votre situation concrète, parlez-nous de votre dossier.